Dans le cas de la succession d'un défunt étranger, l'IPPL adopte un double régime d'application de la loi en fonction de la nature des biens faisant l'objet de la succession. Cette distinction constitue la base de la procédure et nécessite que toute la stratégie juridique soit élaborée dans ce cadre.
- Règle générale L'héritage est soumis à la loi nationale de l'exécuteur (article 20/1 de la loi de procédure civile)
La première phrase de l'article 20, paragraphe 1, énonce la règle générale selon laquelle "la succession est régie par la loi nationale du défunt". En vertu de ce principe, l'étranger décédé ;
- les biens mobiliers en Turquie (comptes bancaires, véhicules, biens personnels, etc.),
- Tous les biens meubles et immeubles situés en dehors de la Turquie,
est transférée aux héritiers selon la loi du pays dont l'héritier a la nationalité. Dans l'application de cette règle, la nationalité des héritiers n'a pas d'importance ; le facteur déterminant est la nationalité du défunt. Les héritiers et leurs parts d'héritage sur ces biens sont déterminés selon la loi nationale du défunt.
Exception critique : Lex Rei Sitae et suprématie absolue du droit turc en matière de biens immobiliers L'exception la plus importante et la plus définitive à la règle générale est la disposition de l'article 20, paragraphe 1, deuxième phrase, de la LPCL, qui stipule que "le droit turc s'applique aux biens immobiliers situés en Turquie". En droit international privé
lex rei sitae (Ce principe, connu sous le nom de "loi du lieu de situation des biens", s'applique de manière absolue aux biens immobiliers (terrain, résidence, lieu de travail, etc.) en Turquie.
Cela signifie qu'indépendamment de la citoyenneté du testateur, du contenu de son testament ou du droit successoral du pays dont il est citoyen, l'héritage d'un bien immobilier à l'intérieur des frontières de la Turquie se fera uniquement et exclusivement conformément aux dispositions du code civil turc.
- Conséquences pratiques du dualisme juridique
Ce double régime juridique a d'importantes conséquences pratiques, car il nécessite deux procédures juridiques parallèles pour l'administration d'une même succession. Par exemple, la succession d'un citoyen allemand décédé qui possédait une villa en Turquie, un compte bancaire et un appartement en France sera administrée comme suit :
- Le droit allemand s'applique à l'appartement en France et au compte bancaire (biens meubles) en Turquie et les héritiers et leurs parts sont déterminés conformément à ce droit.
- Pour la villa (bien immobilier) en Turquie, la loi turque sera appliquée et les héritiers et leurs parts seront déterminés conformément au code civil turc.
Les héritiers doivent donc à la fois mener une procédure d'héritage en vertu du droit allemand (par exemple, obtenir un certificat d'héritage auprès d'un tribunal allemand) et entamer une procédure judiciaire totalement distincte devant les tribunaux turcs pour la villa située en Turquie. Cette dichotomie augmente considérablement la complexité juridique, les coûts et la durée de la procédure.
- Le rôle de l'article 20, paragraphe 2, de la loi sur la procédure civile : Ouverture, acquisition et partage de la succession
L'article 20, paragraphe 2, de la LPCL stipule que "les dispositions relatives aux motifs d'ouverture, d'acquisition et de partage de l'héritage sont régies par la loi du pays dans lequel la succession est située". Cette disposition est applicable aux biens immobiliers situés en Turquie,
lex rei sitae renforce le principe du droit turc. En effet, le bien immobilier lui-même est situé en Turquie en tant que partie de la succession et, par conséquent, tous les processus tels que l'acquisition de ce bien immobilier et sa répartition entre les héritiers seront soumis au droit turc.